Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.916

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10709 F

Pourvoi n° T 19-15.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Rex Rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.916 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. P... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rex Rotary, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rex Rotary aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rex Rotary et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Rex Rotary à payer à M. R... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 19.041,42 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Il a été retenu que M. R... ne pouvait invoquer l'existence de faits de harcèlement moral commis à son encontre par son employeur. M. R... ne peut en conséquence soutenir que son inaptitude trouve sa cause dans les pressions illégitimes de sa hiérarchie. Ce grief ne peut en conséquence être valablement invoqué pour contester la validité de son licenciement. L'article L. 1226-4 du code du travail, dans sa version applicable lors du licenciement de M. R..., prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, au terme d'une première visite du 28 septembre 2015, la médecine du travail a estimé que M. R... était inapte à la reprise à son poste de travail. Selon courrier du 5 octobre 2015, la SAS Rex Rotary a demandé à ce dernier, dans l'hypothèse où son inaptitude serait confirmée, de l'indiquer quelles étaient les destinations pour lesquels il souhaitait recevoir des offres de reclassement, s'il avait des restrictions à formuler concernant ces offres et quel était le niveau minimum de rémunération qu'il était prêt à accepter dans le cadre de son reclassement. A l'issue d'un second avis d' inaptitude du 13 octobre 2015, la médecine du travail a déclaré M. R... inapte à tous les postes au sein de l'entreprise et estimé que son état de santé ne permettait pas de faire deux propositions de reclassement au sein de l'entreprise même sur un poste aménagé (tâches, horaires'). Selon courrier du 29 octobre 2015, la SAS Rex Rotary a p