Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-16.275
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° G 19-16.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. R... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.275 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société BY architectes, dont le siège est [...] , anciennement société [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. I..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BY architectes, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la transaction signée par la société [...], aujourd'hui dénommée la société BY Architectes, avec M. I... n'est pas caduque et qu'elle est valide et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de ses demandes de condamnation au versement d'indemnités de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE devant la cour, M. I... ne conteste pas que son licenciement a été prononcé régulièrement et est justifié par un motif économique réel et sérieux, mais soutient que la société BY Architectes n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, à défaut d'avoir appliqué, au sein de la catégorie professionnelle des dessinateurs, les critères d'ordre de licenciement qui auraient dû lui permettre au regard de son âge, 44 ans, et de son ancienneté de près de 13 ans, de conserver son emploi ; qu'il fait valoir que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel ouvre droit à réparation intégrale selon son étendue, et qu'en l'espèce, la concession de son employeur consistant à lui verser une indemnité transactionnelle de 2.000 euros représentant moins d'un mois de salaire net, alors qu'il avait près de treize ans d'ancienneté, est dérisoire, ce qui rend la transaction nulle ; que la société BY Architectes soutient que M. I... étant le seul dans sa catégorie professionnelle, comme étant le seul dessinateur-infographiste de l'entreprise, les critères d'ordre de licenciement ne s'appliquaient pas, de sorte que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été méconnues et que le versement d'une indemnité transactionnelle de 2.000 euros, alors qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile, constitue de sa part une réelle concession, de sorte que la transaction conclue doit être déclarée valide ; que le conseil de prud'hommes a déclaré la transaction "caduque", à défaut de concessions réciproques ; que si le juge doit vérifier l'existence de concessions réciproques, lesquelles s'apprécient en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l'acte, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que la cour ne peut donc examiner les éléments versés aux débats pour rechercher si les règles relatives à l'ordre des licenciements ont été ou non respectées ; qu'au regard de l'aléa existant en l'espèce au moment de la signature de la transaction sur le différend opposant les parties quant au respect par l'employeur de