Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.006
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° D 19-15.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Aigle International, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.006 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme S... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aigle International, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aigle International aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aigle International et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aigle International
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme E... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Aigle à verser à Mme E... les sommes de 17.106 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée, déduction à faire de la somme déjà versée au titre de l'indemnité légale de licenciement (8.944,08 euros), soit une somme due de 8.161,92 euros, 6.696 euros bruts à titre d'indemnité spéciale égale à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 669,60 euros bruts de congés payés afférents, 40.176 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement : aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; il ne résulte pas de ces dispositions que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit ; l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur même en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise si le médecin du travail conclut à l'impossibilité de reclasser le salarié ou s'il ne fait aucune proposition de reclassement ; l'employeur doit dans ce cas solliciter son avis ; si le médecin du travail sollicité exclut expressément toute possibilité de reclassement du salarié, l'employeur est considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; l'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus en contrat à durée déterminée ; lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; en l'espèce, il n'est pas contesté que la SA AIGLE appartient au groupe [...] ; le 16 janvier 2015, Mme E... a été déclarée « inapte définitivement à son poste de responsable de magasin, contre-indication de port de charges de plus de 3 KG sans deuxième visite » ; l'employeur justifie lui avoir proposé des postes en usine de production mais aucun poste en surface de ventes, invoquant que la salariée était désormais inapte à son poste de responsable de magasin ; toutefois, la SA AIGLE ne démontre pas qu'il