Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-17.288

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10714 F

Pourvoi n° J 19-17.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Lomme Food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.288 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lomme Food, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lomme Food aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lomme Food ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lomme Food.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société LOMME FOOD n'avait pas respecté les obligations qui étaient les siennes sur le reclassement de son salarié et d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société LOMME FOOD à verser à Monsieur W... les sommes de 26.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « S'agissant du respect de l'obligation de reclassement : ( ) En l'espèce, il ressort d'abord de la fiche d'aptitude médicale que lors de sa 2ème visite de reprise du 21 janvier 2015, M. W... a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec les conclusions suivantes « Inapte au poste, apte à un autre : Poste de travail allégé, pas de port de charges lourdes, pas de travail bras audessus de l'horizontale, pas de gestes répétitifs ». Ensuite, la cour relève que la société Lomme Food a proposé à M. W... deux postes de reclassement relevant du réseau des restaurants « [...] », en l'occurrence deux postes de surveillant de parking qui, pour être conformes aux préconisations du médecin du travail, n'en restaient pas moins très éloignés du précédent poste occupé par M. W..., que ce soit en terme de compétence, de lieu de travail ou de rémunération. La société Lomme Food ne montre pas que ces deux postes de reclassement ont été proposés à M. W... au terme de recherches qu'elle aurait effectuées au niveau du groupe Saros, l'existence d'un réseau de franchise n'excluant pas, contrairement à ce qu'elle affirme, l'existence d'un groupe au sens du reclassement. A cet égard, la cour relève que lors d'une interview de septembre 2012, le responsable recrutement et développement des ressources humaines au sein du groupe Saros (restaurants [...] et Casa Sud) indiquait qu'à l'occasion de la création d'ouverture de nouveaux restaurants (5 nouveaux chaque année en France), les profils recherchés vont de « directeur de centre de profit à directeur adjoint, en passant par assistant manager, chef de rang, et, en cuisine : responsable, second, commis, écailler... » et que « intégrer la Criée, c'est travailler dans une structure où l'implication (...) seront récompensées par un accompagnement individualisé, grâce à notre centre de formation à Paris. Ajoutons à cela des mobilités géographiques systématiquement étudiées (...) ». La cour en déduit qu'il existait entre les restaurants « [...]» une permutation du personnel, de telle sorte que si les restaurants «[...]» appartenaient à un réseau de franchise, ils n'en appartenaient pas moins à un groupe au sens du reclassement. La cour en déduit aussi que l'éventail des profils de postes dans le groupe est plus larg