Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.131
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10715 F-D
Pourvoi n° Q 19-15.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. D... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.131 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Forges de Magne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. E..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Forges de Magne, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur, qui doit proposer au salarié inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent au besoin pour la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste, ou aménagement du temps de travail.
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de procéder à cette recherche, mais participe à la démonstration par l'employeur de son obligation de reclassement.
Seules les recherches de reclassements compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Cette recherche est toutefois circonscrite aux postes disponibles, sans que l'employeur, tenu à cette recherche, ne puisse pour autant se voir imposer la création d'un poste sans réelle utilité.
En outre, il ne peut pas être exigé de l'employeur que celui-ci fournisse au salarié une formation initiale nécessaire pour tenir le poste offert en reclassement.
C'est de manière inopérante que Monsieur E... entend se prévaloir de la reconnaissance de travail handicapé dont il a fait l'objet le 10 décembre 2013, circonstance étrangère à l'obligation de reclassement de l'employeur.
C'est vraiment qu'il entend invoquer l'absence de consultation des délégués du personnel par l'employeur, alors qu'il est constant que l'inaptitude médicale ayant conduit au licenciement ne procède d'aucune origine professionnelle.
La seule brièveté de la période de recherche en reclassement, appréciée de manière abstraite et théorique, et sans avoir été rapporté à la taille de l'entreprise ou du groupe servant de périmètres à celles-ci, ne caractérisant pas une absence de recherche de reclassement.
En l'espèce, le nombre de salariés de la société les Forges de Magne, directeur compris, n'est que de 36, de sorte qu'il est admissible que l'employeur ait sollicité dès le 19 décembre 2013 les autres sociétés du groupe des Forges d'Alivet aux fins d'envisager un reclassement externe, sans que par ailleurs la fermeture collective soit de nature à constituer l'indice d'un quelconque manquement de l'employeur.
Par la production de son registre du personnel, qui n'a pas été argué de faux, la société les Forges de Magne apporte suffisamment la preuve de l'absence de tout poste disponible en son sein.
Il y a lieu en particulier d'observer que les postes administratifs sont tous pourvus, en rappelant au salarié que l'employeur n'a pas l'obligation de créer un poste en reclassement à cet égard.
C'est dès lors de manière inopérante que Monsieur E..