Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-12.030
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° U 19-12.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Le comité d'établissement Air France Cargo, dont le siège est [...] , devenu le comité social et économique d'établissement Air France Cargo (CSEE Air France cargo), a formé le pourvoi n° U 19-12.030 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme W... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du comité social et économique d'établissement Air France Cargo, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique d'établissement Air France Cargo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique d'établissement Air France Cargo ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique d'établissement Air France Cargo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné le Comité d'établissement AIR France CARGO à payer à la salariée la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à la maternité ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination au retour de congé maternité ; qu'en vertu de l'article L 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'article 3.18 du titre 8 de la convention d'entreprise du comité d'établissement Air Cargo mentionne qu'à l'issue du congé ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise anticipée, l'agent retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire de même classement hiérarchique ; que Madame X... fait ici valoir qu'elle n'a pas récupéré ses fonctions à son retour de congé maternité le 3 septembre 2007, qu'à compter de cette date, ses fiches de salaire mentionnent une qualification de serveur et non plus de responsable de salle, qu'elle n'a donc pas retrouvé son poste ni un emploi équivalent, cette situation ayant perduré les années postérieures ; que s'agissant des conditions de son retour de congé maternité, il est justifié aux débats que Monsieur K..., secrétaire du comité a répondu favorablement le 11 juillet à la demande de Madame X... formulée le 29 juin 2007 de reprendre son travail à temps partiel pour éduquer ses deux enfants ; que le bulletin de salaire de septembre 2007, date de sa reprise, vise un traitement de base fixe (844,93 euros) correspondant à la moitié du traitement mensuel antérieurement perçu (1689,86 euros) compte tenu de son travail à temps partiel ; que si l'échelon et le coefficient restent inchangés, la salariée justifie cependant d'un courriel adressé par Monsieur T... à Monsieur K... le 26 octobre 2007 aux termes duquel celui-ci relaie son souhait de retrouver ses fonctions antérieures au sein du restaurant d'entreprise ce avec l'agrément des autres employés, Madame X... justifiant d'un courrier de sa part visant la même demande le 5 décembre 2007, l'entretien d'évaluation de 2007 reprenant ce souhait ainsi que celui de récupérer ses fonctions à la caisse centrale; que Madame X... justifie de même de courriers en date du 27 février 2009 et 6 mars 2009 comprenant la même demande, l'intéressée indiquant n'y pas comprendre l'explication donnée par l'employeur