Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.003
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° P 19-14.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme I... O..., veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. R... X..., domicilié [...],
3°/ M. A... X..., domicilié [...],
venant tous les trois aux droits de K... X..., décédé,
ont formé le pourvoi n° P 19-14.003 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à l'Association syndicale libre Domaine de la joie de vivre caravaning, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., veuve X... et de MM. R... et A... X..., ayants droit de K... X..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'Association syndicale libre Domaine de la joie de vivre caravaning, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O..., veuve X..., M. R... X... et M. A... X..., ayants droit de K... X..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O..., veuve X... et MM. R... et A... X..., ayants droit de K... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de requalification du contrat de travail de gardien-concierge de catégorie B en contrat de travail de gardien-concierge de catégorie A et de les AVOIR déboutés par voie de conséquence de leur demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE la cour relève toutefois que la solution effectivement adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 17 février 2010 ne saurait être appliquée dans la présente espèce, la cour suprême ayant clairement précisé dans cette décision que les dispositions de l'article 17 de la directive du 4 novembre 2003 ne peuvent être invoquées directement à l'encontre de l'entreprise employeur, en l'espèce la RATP, que parce que celle-ci est chargée, en vertu d'un acte de l'autorité publique, d'accomplir, sous contrôle de cette dernière, un service public et dispose à cet effet de pouvoir exorbitant par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers » ; Tel n'est bien évidemment pas le cas de l'association syndicale libre Domaine de la Joie de vivre, si bien que les consorts X..., venant aux droits de leur auteur K... X..., ne sont pas recevables à solliciter dans le cadre du présent litige une application directe de la directive européenne précitée du 4 novembre 2003 ; Il en va exactement de même pour l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne bénéficie pas non plus d'un effet direct en droit français permettant aux particuliers de l'invoquer dans leurs litiges privés.
1° ALORS QUE le droit à la santé et au repos sont garantis par l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux ; qu'il implique le droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ; qu'il résulte des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que l'article 18 B de la convention collective des gardiens, concierge et employés d'immeuble d'habitation prévoit que pour les salariés de catégories B, leur activité est établie sur la base d'UV en fonction des tâches à effectuer ; qu'en cet état, s'il précise l'a