Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.216

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10718 F

Pourvoi n° V 19-14.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Magasins Galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.216 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Magasins Galeries Lafayette, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... et du syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Magasins Galeries Lafayette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Magasins Galeries Lafayette et la condamne à payer à M. E... et au syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Magasins Galeries Lafayette

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que M. E... a fait l'objet d'une discrimination syndicale et en ce qu'il a condamné la société Magasins Galeries Lafayette à lui payer la somme de 324,78 euros à titre de rappel de salaire pour congé supplémentaire d'ancienneté, d'AVOIR condamné la société Magasins Galeries Lafayette à payer à M. E... la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 391,30 euros au titre des jours de congé supplémentaires, d'AVOIR condamné la société Magasins Galeries Lafayette à augmenter le salaire mensuel brut de Monsieur Q... E... au niveau moyen des salaires mensuels bruts perçus par les conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l'établissement de [...] des Galeries Lafayette au jour où la cour statue dans la limite de 1800 € (mille huit cents euros) brut par mois, au cas où son salaire mensuel brut y serait inférieur, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'AVOIR condamné la SASU Galeries Lafayette à payer au syndicat CFDT des Services et Commerces du Bas-Rhin la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne (...) ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de (...) rémunération, (...), classification, promotion professionnelle (...), en raison (...) de (...) ses activités syndicales ou mutualistes ... » ; attendu qu'une même prohibition des discriminations directes ou indirectes à raison d'une activité syndicale est reprise dans l'article L.2141-5 du code du travail ; attendu que l'article L.1134-1 dispose qu'en cas de survenance d'un litige au sujet d'une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ... », l'employeur devant, au vu de ces éléments, « prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ... » ; attendu en l'espèce que le salarié présente les éléments de fait suivants : - sa sous classification pendant cinq ans jusqu'à ce que l'emp