Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.329

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10719 F

Pourvoi n° T 19-14.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La Société niçoise d'exploitations balnéaires, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.329 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme C... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société niçoise d'exploitations balnéaires, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société niçoise d'exploitations balnéaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société niçoise d'exploitations balnéaires et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société niçoise d'exploitations balnéaires

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNEB à verser à Mme U... les sommes de 5 000 euros au titre d'une discrimination syndicale, 2 500 euros au titre du harcèlement moral, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1134-1 du code du travail en sa rédaction alors applicable il appartient au salarié de présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, propres à justifier les comportements qui lui sont imputés. MME U... était déléguée syndicale CFTC, membre du CHSCT en 2005 et 2006, déléguée du personnel titulaire entre 2004 et 2009, membre suppléante du CE entre 2005 et 2009, représentante du personnel au comité de groupe Lucien Barrière en 2009. Toujours salariée de la Société niçoise d'exploitations balnéaires MME U... est secrétaire du C.E depuis 2013. MME U... invoque : -l'existence de deux procédures disciplinaires et d'une procédure de licenciement annulée par l'inspection du travail entre 2009 et 2011, - une demande de retrait, en 2009, d'un piercing qu'elle portait depuis son embauche, - le passage, en juin 2010, d'un horaire exclusivement de nuit à un horaire de jour, - l'absence de convocation à une réunion du comité d'entreprise au mois de novembre 2010 et à la réunion de négociation annuelle du 18 décembre 2010, - la suppression de ses vacations « coffre » à partir d'avril 2010, - la perception d'une rémunération très inférieure à celle de ses collègues de travail à diplôme et ancienneté équivalents, - des réflexions déplacées et des brimades de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Hormis les deux derniers d'entre eux, ces faits sont établis en leur matérialité. Pris en leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer qu'ils ont une explication objective étrangère à toute discrimination. -les procédures disciplinaires des 23 juillet 2009 et 21 septembre 2011 :

D'autres salariés du casino ont été sanctionnés pour des erreurs de caisse moindres ; ces procédures n'apparaissent donc pas devoir être tenues pour la manifestation d'une volonté discriminante de l'employeur dès lors qu'elles étaient habituellement pratiquées au sein de l'entreprise. -la procédure de licenciement engagée le 10 octobre 2010 : MME U... a été licenciée pour faute