Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.426

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10720 F

Pourvoi n° Y 19-14.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. X... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.426 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Collectes valorisation énergie déchets (COVED), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Collectes valorisation énergie déchets a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Collectes valorisation énergie déchets, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. W..., demandeur au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'avoir débouté monsieur W..., salarié, de ses demandes au titre du harcèlement moral et dit n'y avoir lieu à réintégration ;

Aux motifs propres que : l'appelant affirme avoir été victime d'une exécution déloyale du contrat de travail, d'une attitude harcelante et vexatoire et d'un non-respect de l'obligation de sécurité pour solliciter principalement sa réintégration dans l'entreprise par l'effet de la nullité du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet ; que, selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. W... évoque à l'appui de sa contestation les éléments suivants : - l'absence de prise en compte de la violence au travail subie dans le dossier Leclerc de [...], - la modification du contrat de travail résultant de la diminution du secteur d'intervention avec un effet sur la rémunération variable et du recrutement qu'il estime injustifié d'un deuxième commercial sur le Tarn, - le flou organisationnel entretenu volontairement par l'employeur, notamment sur les relations hiérarchiques entre lui et M. A..., - les méthodes prêtées à ce dernier qui, d'une part, entraverait son activité de commercial d'autre part, exigerait de plus en plus de travail du salarié, sans justification, allant même jusqu'à le provoquer à plusieurs reprises pour l'amener à une confrontation physique, - l'augmentation de la charge de travail résultant du recrutement d'un autre commercial non formé aux particularités du métier et dont la charge de la formation lui incombait, - l'absence de réponse ou la très grande lenteur des réponses à ses courriels de la part de MM. A..., B... et L..., au vu et au su de la direction régionale, - le recrutement de M. L..., spécialement réalisé pour le surveiller et le critiquer ; que M. W... a précisé dans ses conclusions "il ne fait pas de doute que le comportement de l'employeur à l'origine de faits qu'il reproche à son salarié peut laisser transparaître une stratégie visant à pousser ledit salarié à la faute et ainsi caractériser des faits anormaux", le licenciement étant ainsi le point d'orgue du harcèlement dont le salarié se prétend victime, réca