Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.624

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10721 F

Pourvoi n° A 19-15.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.624 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. C..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser un rappel de salaire et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts, en réparation de la discrimination dont il avait été victime ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. C... invoque les faits suivants : il est resté au même niveau de groupement fonctionnel (GF) 9 pendant 168 mois au lieu d'une moyenne de 60 mois pour les autres salariés et il est resté au même niveau de rémunération (NR) pendant 60 mois au lieu du maximum de 48 mois, alors qu'au vu de la date d'entrée dans l'entreprise en 1980, il aurait dû être classé au GF 10 NR 160. Pour étayer ses affirmations, M. C... produit notamment : - une attestation de M. B... P..., agent de protection du site nucléaire à EDF, qui fournit une liste de salariés pouvant être comparés avec M. C... avec leurs noms, leurs niveaux de rémunération (GF et NR), leur date de naissance et leur date d'entrée à EDF ; - un tableau pour l'année 2010 indiquant les temps de passage moyen par GF et par NR ; - l'accord national sur les évolutions salariales du 24 février 2006 mentionnant les temps de passage dans le NR ; - le déroulement de carrière de M. C... de 1980 à 2006 ; - un tableau comparant des homologues non déterminés avec M. C... pour l'année 2009. Il résulte d