Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-16.802
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10722 F
Pourvoi n° F 19-16.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. Q... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.802 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA Automobiles, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 000 euros le montant alloué au titre des dommages et intérêts du fait de la discrimination syndicale et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rétablissement du forfait salarial et de revalorisation salariale au titre de la discrimination.
AUX MOTIFS, propres, QUE quant à la classification du salarié : [ ] que si l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie institue une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes visés par l'annexe I dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme, cette disposition s'applique seulement aux salariés entrant dans l'entreprise, mais non à ceux qui s'y trouvent déjà et qui obtiennent un diplôme en cours d'emploi ; que M. B..., qui a obtenu en 2007 le BTS qu'il invoque, après son entrée dans l'entreprise, ne peut donc pas se prévaloir de la garantie de classement minimal réservée par la convention collective aux salariés entrant dans l'entreprise ; que ce grief n'est donc pas établi ; que par ailleurs, si M. B... affirme n'avoir bénéficié d'aucune promotion en dix ans, à l'inverse de ses collègues de travail, il ne fournit aucun élément susceptible d'établir la réalité de la défaveur invoquée, tel que la désignation et le parcours des collègues avec lesquels il entend se comparer ou un justificatif de l'évolution des carrières dans l'entreprise pour les salariés en situation comparable à la sienne, de sorte que ce fait n'est pas matériellement établi ; que quant au salaire applicable au forfait : [ ] que conformément à l'accord relatif à l'aménagement des horaires de travail (forfaitisation) de l'établissement Peugeot Sport, M. B... conclu avec son employeur un avenant au contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours le 1er janvier 2008 ; qu'un nouvel avenant a été conclu en 2010, 2012, 2013 et 2014 ; que pour affirmer avoir fait l'objet d'une minoration du forfait jours annuel, avec une baisse de 48 à 31 % du montant de la rémunération afférente, il souligne que ces signatures étaient assorties de réserves et qu'elles ne sauraient valoir acceptation de cette chute de sa rémunération ; qu'il demande en conséquence le rétablissement du forfait salarial de 3 846,36 euros ; que l'avenant conclu le 18 décembre 2013, pour 2014, prévoyait un forfait annuel de 46 156,32 euros, soit 3 846,36 euros mensuel, et, lorsqu'il a signé l'avenant pour l'année 2015, le salarié a assorti sa signature de réserves en soulignant qu'il n'acceptait pas de salaire inférieur à 46 156,92 euros et ne considérait le forfait de 40 854,55 euros prévu dans ce nouvel avenant que comme un