Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-16.885
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10723 F
Pourvoi n° W 19-16.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.885 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Saica Pack France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Saica Pack France, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. I... L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à raison de l'âge ;
Aux motifs propres que « M. I... L... fait valoir que ses conditions de travail se sont détériorées à mesure que s'est intensifiée son activité syndicale, il reproche à son employeur par lettre du 24 novembre 2017 par laquelle le salarié signifie son départ à la retraite à effet du 30 mars 2018 :
- la non-application de la loi sur le coefficient de pondération permettant l'adaptation de ses objectifs personnels en fonction des mandats exercés qui impacte négativement de près de 10 % sa rémunération, - l'attribution d'un véhicule ne correspondant pas à la catégorie de la fonction exercée et minorant l'avantage en nature dans la rémunération perçue, - la non-application de la loi du 19 août 2015 sur la garantie d'évolution de la rémunération des élus, - l'altération de ses responsabilités depuis août 2017, - la contestation de l'accident du travail avec des motifs fallacieux n'ayant aucune relation avec l'événement, - la mise à pied à titre conservatoire concomitante à une procédure de licenciement transformée en avertissement, - la politique de déstabilisation et d'isolement menée de concert avec le directeur commercial, - les attaques directes et indirectes liées à ses revendications personnelles mais également celles relatives aux différents mandats, - le rapport d'audit où figure un paragraphe chef des ventes.
La SAS Saica Pack France souligne le fait que le salarié n'a accompli aucune diligence pendant 3 ans après que le jugement du conseil des prud'hommes ait été rendu ce qui semble peu cohérent avec la gravité des multiples accusations qu'il profère et rappelle qu'en 2016, M. I... L... l'a informée de son intention d'occuper de nouveaux mandats externes, elle lui a alors proposé à plusieurs reprises d'aménager sa charge de travail pour en tenir compte, il a refusé les propositions tout en saisissant parallèlement le conseil de prud'hommes de Bordeaux en référé au motif que l'employeur n'aurait pas réduit sa charge de travail dans de justes proportions par rapport à ses mandats dont il a été débouté par ordonnance du 15 décembre 2016. Elle affirme que dès lors, il a intensifié sa posture d'opposition donnant lieu à une dizaine de courriers et de tracts, portant atteinte à l'état de santé du directeur du site jusqu'à contraindre le médecin du travail à l'alerter et que, malgré les diligences de la direction pour mettre un terme à son comportement, elle a été contrainte d'engager une procédure disciplinaire le 30 août 2017 qui a abouti à l'avertissement du 19 septembre 2017. Le même jour, le salarié a déclaré avoir trébuché dans les escaliers, il a été placé en arrêt de travail pendant 2 mois et dès son retour, il a informé la société de sa d