Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-17.188
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10724 F
Pourvoi n° A 19-17.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. G... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.188 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arras Fruits, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Arras Fruits, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et de discrimination et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement nul, condamner en conséquence la société Arras Fruits au paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU' "En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, M. G... Y... prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral discriminatoire en raison de son orientation sexuelle tels que définis par l'article L. 1152-1, résultant d'injures et brimades de ses collègues et supérieur hiérarchique, d'obstacle à la réalisation de ses missions, d'une mise à l'écart et de prises à partie sans réaction de son employeur ; Il produit le témoignage de Mme V..., vendeuse, qui atteste avoir entendu à plusieurs reprises des propos injurieux de la part de M. X... et qu'en absence de ce dernier, Mme T... O..., fleuriste, le dénigrait en l'empêchait de réaliser ses tâches professionnelles. M. U... et M. R..., livreurs, confirment ce point en indiquant que la fleuriste leur a donné l'ordre de livrer les colis de charcuterie à l'extérieur du magasin en plein soleil au lieu de les apporter directement au rayon charcuterie, et avoir entendu plusieurs employés traiter M. G... Y... de "PD". Mme K..., fleuriste, confirme que Mme O... injuriait régulièrement M. G... Y... sans toutefois préciser si c'était en sa présence. Il ressort également du témoignage de Mme I..., cliente, qu'elle a entendu des moqueries telles que "on va t'avoir à l'usure, pédé", ainsi que des provocations et des grimaces à l'ouverture du magasin. Il justifie également avoir écrit à de nombreuses reprises à l'employeur pour lui signaler le comportement négatif de certains salariés, du directeur ou du gérant à son encontre dégradant ses conditions de travail et avoir souffert d'un symptôme anxiodépressif réactionnel, après avoir subi l'agressivité d'une cliente le 2 avril 2013. Par la production de ces éléments non contestés, M. G... Y... établit des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire.
QUE l'employeur, qui évoque un comportement manipulateur et agressif de M. G... Y..., produit des attestations des employés du magasin, selon lesquels il adoptait un comportement insultant envers eux. Ainsi, M. F... atteste avoir démissionné en fin d'année 2010 en raison des agressions et violences verbales de M. G... Y... telles que "sale jeune connard" , "grosse merde" , ce que confirme Mme D... ; M. X... s'est plaint le 8 avril 2013 d'avoir été traité d'imbécile et alcoolique, Mme W... s'est plainte de son comportement irrespectueux et d'avoir été agressée verbalement le 8 octobre 2013. Mme E... a écrit à l'employeur avoir "ras le bol" du com