Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-17.772

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10725 F

Pourvoi n° K 19-17.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. M... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.772 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Institut national de l'audiovisuel, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. E... de reclassification ;

AUX MOTIFS QUE, sur la classification, si la position du salarié est notamment définie par le niveau et le coefficient hiérarchique qui lui est attribué, en matière de qualification, les fonctions exercées sont déterminantes ; qu'un salarié est donc en droit de demander la réévaluation de son coefficient hiérarchique sans qu'il puisse lui être opposé qu'il aurait renoncé -en exécutant son contrat de travail- à solliciter les avantages que la convention collective attribue en fonction de la qualification de l'emploi effectivement exercé ; que lorsqu'il est saisi d'une contestation à ce sujet, le juge compare les conditions prévues par la convention collective pour accéder à la qualification demandée et la situation exacte du salarié dans l'entreprise ; que par ailleurs, lorsqu'il invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement, le juge appréciant ensuite leur pertinence ; que le salarié, qui obtient son reclassement au niveau hiérarchique supérieur, a droit â un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Créteil a accueilli la demande du salarié d'être reclassé en qualité de « cadre technique d'exploitation multimédia » et lui a accordé le rappel de salaire qu'il réclamait à ce titre, aux motifs : -qu'il résultait des pièces produites que M. E... avait pris part et réalisé des études, des projets, des missions et des travaux complexes dans son domaine de compétence comme en témoignent les conceptions de sites internet, de couverture de livre, -qu'il avait développé et amélioré de nombreux programmes, avait également été amené à établir des comptes rendus d'activités et des rédactions de méthodes et procédures, -qu'il avait également pris part à la traduction de langue étrangère telle que le portugais et s'était déplacé jusqu'au Brésil pour poursuivre une expertise, -qu'il était régulièrement invité à traduire et comprendre des documents en portugais, -qu'il avait été choisi pour former en multimédia des étudiants de licence et rémunéré en ce sens, -qu'il avait assuré une présentation et démonstration du médiascope prévue pour une vingtaine d'étudiants de licence, réalisé plusieurs missions de conception de couvertures de livre impliquant un formalisme strict imposé par la charte visuelle de l'Ina et un projet plateforme ressources durant trois ans, -qu'il avait