Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-18.101
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10726 F
Pourvoi n° T 19-18.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme K... S..., domiciliée [...] ,
2°/ l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Val d'Oise (USTM), dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-18.101 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Pall France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S... et de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Val d'Oise, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pall France, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... et l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Val d'Oise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S... et l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Val d'Oise
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la reconnaissance de l'existence d'une discrimination à l'encontre de Mme S... à une discrimination liée au manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, d'AVOIR, par conséquent, limité la condamnation de la société PALL FRANCE au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette discrimination, d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande en reconnaissance d'une discrimination sexuelle, syndicale et raciale dont elle a été victime, et en reconnaissance d'une discrimination en matière de formation au sein de la société PALL FRANCE, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 305 au 1er janvier 2015 et son salaire annuel de base hors ancienneté à 35 000 euros bruts ainsi que le coefficient 335 au 1er janvier 2019, de l'AVOIR déboutée de sa demande en condamnation de la société PALL FRANCE aux rappels de salaire correspondants, à fournir les bulletins de salaire rectifiés correspondants et à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier tiré de la discrimination, d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande en condamnation de la société PALL FRANCE à lui payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR fait supporter la charge de ses dépens
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« Sur les discriminations
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. Qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survien un litige en raiso