Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-20.505

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10728 F

Pourvoi n° F 19-20.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Technip France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.505 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant :

1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) de l'établissement de Paris de la société Technip France, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du CHSCT de l'établissement de Paris de la société Technip France,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement de Paris de la société Technip France et de Mme N..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technip France aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Technip France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Technip France

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Technip France de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 8 avril 2019 par le CHSCT de la société Technip France décidant la réalisation d'une expertise au titre d'un « projet important » et désignant le cabinet Addhoc en qualité d'expert agréé ;

AUX MOTIFS QUE « le dispositif de badgeage actuel a pour vocation de contrôler l'accès des sites et de vérifier que l'ensemble des salariés ont quitté les locaux en fin de journée. Sur le site du Belvédère, s'il résulte du constat d'huissier que l'entrée n'est accessible que sur présentation d'un badge, le dispositif ne permet pas de contrôler la sortie des salariés et par conséquent de contrôler le temps de travail. Le projet qui induira la collecte des heures d'entrée et de sortie, des sorties tardives et de la présence le week-end, l'information systématique des managers, constitue de fait un contrôle accru non seulement sur le temps de travail mais également sur ces modalités concernant le travail le soir ainsi que le week-end. Si le contrôle des temps de repos constitue une obligation légale et que le CHSCT dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre a lui-même sollicité du tribunal qu'il soit enjoint à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail, cela ne suffit pas à établir qu'il ne s'agirait pas d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le mécanisme de contrôle automatique des temps de travail et des horaires (tardifs ou le week-end) et les obligations d'entretien mises à la charge des managers constituent une transformation importante de l'organisation du travail, de nature à générer du stress chez le salarié et le manager en ce qu'il constitue un renforcement substantiel du contrôle du temps de travail et réduit la marge d'appréciation dont pouvait disposer le manager sur l'appréciation de la charge de travail des salariés, sans qu'il n'apparaisse avec évidence que ce système aurait exclusivement des conséquences bénéfiques pour le bien-être des salariés au travail. Le CHSCT évoque à juste titre des inquiétudes sur les suites données par un manager à un constat d'horaire tardif ou à un travail le week-end dans la société, sur la