Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-20.461
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° G 19-20.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Eiffage métal, anciennement dénommée Eiffage construction métallique mécanique et systèmes, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société GER2I mécanique et systèmes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.461 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage métal, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage métal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage métal et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage métal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de M. T... O... à la date du 12 mars 2015, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Eiffage Métal venant aux droits de la société GER2I Mécanique et Systèmes à verser à M. T... O... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Eiffage Métal venant aux droits de la société GER2I Mécanique et Systèmes à verser à M. T... O... les sommes de 26.881,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.688 euros de congés payés afférents, 62.900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société Eiffage Métal venant aux droits de la société GER2I Mécanique et Systèmes de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage qu'il a versées à M. T... O... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; qu'il convient donc d'examiner la demande de résiliation du salarié fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité face à une situation de harcèlement moral dont il se dit victime de la part d'un autre salarié ; que, sur la demande de résiliation judiciaire : M. O... soutient que, comme l'ont constaté les médecins, son état de santé s'est progressivement dégradé et que la société n'a pris aucune mesure, notamment en réponse au courrier d'alerte que lui a adressé le médecin du travail ; qu'au-delà, tous les professionnels de santé ont fait le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ; qu'en outre, c'est le délégué du personnel et pas lui ni le médecin du travail qui a pris l'initiative de la rupture conventionnelle ; que M. O... affirme avoir subi une diminution importante de ses responsabilités, un déclassement de la part de sa supérieure hiérarchique et progressivement une véritable mise au placard par son supérieur hiérarchique ; qu'il ne se voyait plus affecté sur le moindre projet, ne se voyait plus confier