Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-23.044
Texte intégral
SOC.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10730 F
Pourvoi n° R 19-23.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. P... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.044 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ouateco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ouateco, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P... L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur L... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
QU'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L. 52-2 et L. 1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
QU'à cet égard Monsieur P... L... fait état ; * à partir de 2012, de pratiques managériales pathogènes, d'ordres contradictoires ainsi que de critiques et avertissements infondés d'autant plus inacceptables qu'aucune fiche de poste ne lui avait été remise ; * d'une surveillance accrue et permanente ; * d'une très lourde charge de travail et d'un rythme très élevé (travail de deux opérateurs) ; * d'une discrimination par rapport : aux horaires de travail (20 minutes de travail supplémentaires par rapport aux autres), à la rémunération (absence d'augmentation de salaire quand d'autres en bénéficiaient), aux congés payés (périodes imposées), ou à des tâches dévalorisantes (nettoyage hebdomadaire de l'atelier jusqu'en 2013) ; * de la suppression d'outils de travail (téléphone professionnel et ligne Internet coupée à son retour d'arrêt maladie) ; * de critiques et brimades permanentes devant le personnel de l'entreprise ; qu'il déclare établir par des attestations concordantes ;
QUE selon Monsieur P... L..., d'autres salariés victimes des mêmes agissements, ont rapidement quitté l'entreprise (quatre des cinq commerciaux engagés et deux stagiaires qui ont décidé d'interrompre leur stage) ce qui explique le turn-over très important de cette entreprise ; que ces agissements ont fini par porter atteinte à sa santé (épisode dépressif grave, médicalement traité et désordres somatiques) puis provoquer son effondrement psychique à l'annonce de la mise en place de la procédure de licenciement ce que démontrent les certificats médicaux produits ; qu'il demande en conséquence à la cour de prononcer la nullité de son licenciement et de l'indemniser du préjudice subi ;
QUE l'employeur considère à l'inverse que le salarié ne rapporte aucun élément de fait laissant présumer qu'il a été victime de tels agissements ; qu'il rappelle que le simple exercice du pouvoir de direction ne peut constituer un élément de fait caractérisant un harcèlement moral, et ce, même si le s