Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-17.935

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10731 F

Pourvoi n° N 19-17.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société RGIS spécialistes en inventaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.935 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme D... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société RGIS spécialistes en inventaire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RGIS spécialistes en inventaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RGIS spécialistes en inventaire et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société RGIS spécialistes en inventaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et que, reposant sur des faits de harcèlement moral, elle produisait les effets d'un licenciement nul, et d'avoir condamné en conséquence la société Rgis Spécialistes en inventaire à verser à Mme V... les sommes de 6 279,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'imputabilité de la rupture : la salariée estime que sa démission est équivoque, qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte et que cette prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société soutient que Mme V... a clairement démissionné et que cette démission n'est pas équivoque ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, la salariée ne démontre pas l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; Que la lettre de démission est ainsi libellée : "Je fais suite à notre longue entrevue d'hier qui s'est tenue en présence d'N... [C.] et t'informe que je suis dans l'impossibilité de respecter l'organisation et le fonctionnement qui me sont imposés dorénavant, du fait du récent changement de direction, qui viennent modifier en substance les termes de mon contrat de travail tel que convenu avec L... I... depuis près de deux ans et dont je ne souhaite pas en changer la teneur. Par conséquent je suis contrainte de te présenter ma démission de mon poste de responsable des affaires sociales que j'occupe depuis quatre ans. J'exécuterai mon préavis conformément à mes obligations contractuelles et conventionnelles..." ; Que la lettre de démission, qui énonce des griefs à l'égard de son employeur, à savoir un changement