Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-11.153

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10734 F

Pourvoi n° R 19-11.153

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. O... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.153 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tradevia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. D..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Tradevia, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. D....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. D... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande en nullité du licenciement, aux motifs que, selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié les faits suivants :

"A aucun moment le 27 mars 2011 vous n'avez informé, ni votre responsable de site, ni votre service administratif de votre absence pour cette journée. Vous ne nous avez pas non plus fait parvenir dans les 48 heures de votre absence un document justifiant valablement de votre absence pour la date du 21 mars. Vous êtes donc en absence injustifiée (...) Nous vous rappelons qu'en date du 10 juin 2008, nous vous avons notifié un dernier avertissement pour une absence non justifiée du 24 avril 2008. En date du 18 mars 2011, nous vous avons infligé une mise à pied de 3 jours avec retenue correspondante de salaire pour une absence non justifiée du 28 janvier 2011. Nous vous avons rappelé, à chaque fois, que vous êtes tenu de prévenir dès le début de votre absence les services administratifs et votre responsable, ainsi que de justifier cette absence dans les 48 heures par l'envoi d'une pièce écrite valable Le fait de ne pas nous prévenir et d'être en absence non justifiée le 21 mars 2011 est constitutif d'une faute et constitue par ailleurs un manquement aux dispositions de notre règlement intérieur [ce qui] a mis en cause la bonne marche de notre entreprise et a fortement perturbé le fonctionnement de votre équipe de travail, vos collègues n'ayant pu absorber de manière satisfaisante le travail supplémentaire occasionné par vos agissements (pièce 8). Ladite lettre de licenciement fait référence à la mise à pied disciplinaire du 18 mars 2011, dont le salarié sollicite l'annulation, laquelle l'a sanctionné pour n'avoir pas fait "parvenir dans les 48 heures de [son] absence un justificatif pour son absence de la journée du 28 janvier 2011 », puisque le "service administratif n'a reçu en date du 3 février 2011 qu'un document qui ne constitue pas un arrêt de travail et ne justifie en aucun cas de votre absence », ni que son état de santé "ait justifié un quelconque arrêt de travail pour la daté considérée ». Il résulte de l'article 11 du règlement intérie