Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-12.773
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° B 19-12.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme K... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.773 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à dire nulle et annuler la révocation, voir ordonner sa réintégration et à obtenir des rappels de salaire ainsi que la reconstitution de sa carrière, le paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et à l'obligation de sécurité, et de sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE Mme U... invoque un acharnement disciplinaire avec des sanctions injustifiées pour des faits véniels les 05 et 25 février 2015, avant l'engagement de la procédure de révocation, un management par la pression avec une mise sous surveillance disproportionnée, plus exactement une mise sous écoute, une dégradation de son état de santé avec un arrêt maladie à compter du 27 février 2015 ; que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer une situation de harcèlement moral ; que l'avertissement du 5 février 2015 est motivé par la pratique de mots croisés alors qu'elle était référent sur le plateau téléphonique le 16 décembre 2014, avec passation le même jour de deux appels privés, par des pressions exercées sur son manager le 30 janvier 2015, sous la forme de menaces de divulgation d'écrits, en cas de non proposition à l'avancement et enfin la consultation de ses SMS le 3 février 2015 en violation d'une note du pôle recouvrement du 5 mars 2013 qui interdit la tenue de conversations téléphoniques personnelles sur le temps de travail ; que dans sa lettre de contestation du 05 février 2005 Mme U... conteste tout propos menaçant ; que si la teneur exacte des propos tenus par Mme U... reste incertaine, le doute devant lui profiter, la matérialité des autres faits est établie par deux courriels de Mme D.... La sanction prononcée qui reste modérée est proportionnée et justifiée ; que l'avertissement du 25 février 2015 est motivé par une série d'appels téléphoniques privés entre le 13 et le 28 janvier 2015, deux d'entre excédant 10 minutes et par une concertation avec un autre collègue le 31 décembre 2014 pour être affectée en renfort, non justifié, dans un service peut chargé ; que ces faits sont établis par les attestations de Q... P... et de Mme D... ; que la sanction est proportionnée et mesurée ; q