Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.844

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10740 F

Pourvoi n° B 18-24.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société K... X..., société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.844 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... M..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société K... X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société K... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société K... X... et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société K... X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à ce dernier la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné à l'employeur de remettre au salarié dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, a dit qu'à défaut de respecter cette obligation, l'employeur y serait contraint par astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, a ordonné le remboursement par l'employeur des éventuelles indemnités versées par les organismes sociaux au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités, et a condamné l'employeur aux entiers dépens, d'AVOIR y ajoutant débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de reclassement Considérant que la société K... X... réplique à M. M... qui conteste le périmètre de recherche de reclassement que ce dernier doit apporter des éléments de preuve à l'appui de sa contestation ; que les recherches de reclassement ont été effectuées, conformément à la jurisprudence, au sein de l'ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si ces sociétés sont localisées à l'étranger ; que la société K... X... a procédé à une recherche exhaustive, individualisée et loyale des postes de reclassement devant être proposés aux salariés en fonction de leurs profil et compétences ; qu'une analyse des postes disponibles au sein du groupe a été réalisée en tenant compte des compétences de M. M... ou des capacités de celui-ci à assumer des postes via une période d'adaptation ou une formation ; que de nombreuses mesures d'accompagnement étaient prévues dans le PSE pour favoriser les reclassements internes ; que 7 postes d'él