Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 17-31.188
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 712 F-D
Pourvoi n° B 17-31.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 17-31.188 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... A...,
2°/ à Mme D... F..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), le 21 octobre 1982, M. et Mme A... ont réceptionné les travaux de construction de leur maison.
2. Le 1er février 1992, ils ont déclaré un sinistre, consistant en, d'une part, un tassement de la dalle située sur l'emprise du séjour et du dégagement, d'autre part, un défaut d'étanchéité des menuiseries, auprès de la société d'assurance mutuelle MAIF (la MAIF), leur assureur multirisque-habitation et de protection juridique.
3. La MAIF a désigné un expert.
4. Les assureurs de responsabilité décennale des constructeurs ont indemnisé certains désordres. Au cours du mois de septembre 1992, l'une des entreprises a réparé les cloisons.
5. Le 13 octobre 1992, M. et Mme A... ont informé la MAIF que les travaux de reprise n'avaient pas donné satisfaction.
6. Le 15 février 2002, ils ont déclaré une aggravation des désordres. Après avoir désigné un expert, la MAIF a classé le dossier en raison de l'écoulement du délai décennal.
7. M. et Mme A... ont assigné la MAIF en responsabilité contractuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la MAIF a engagé sa responsabilité pour les faits de 1992
Enoncé du moyen
8. La MAIF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité en 1992, alors :
« 1°/ que les désordres à caractère évolutif, non décennaux au moment de leur dénonciation, ne peuvent revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'ils porteront atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendront impropre à sa destination avec certitude et dans le délai d'épreuve décennal ; qu'en l'espèce, aux motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait relevé que l'ampleur et l'évolution de l'affaissement du dallage, de faible ampleur (5 mm) en février 1992, n'était alors pas prévisible et que ce désordre n'avait en toute hypothèse aucune chance de revêtir un caractère décennal avant la fin du délai d'épreuve de dix ans qui expirait dix mois plus tard ; que l'expert, sur les conclusions duquel la cour d'appel a déclaré baser sa décision, a également relevé qu'en 1992, il était « difficile de deviner [que ce désordre] prendrait une telle ampleur », et que ce n'est qu'en 2002, soit 20 ans après la date de la réception, que le désordre était apparu évolutif ; que la cour d'appel a toutefois déclaré, au vu de l'expertise amiable de M. R..., que l'expert de la MAIF aurait dû, en 1992, effectuer des investigations complémentaires pour s'assurer que l'affaissement du dallage n'était pas dû à un défaut de construction de la maison depuis l'origine, présentant un caractère évolutif susceptible de s'aggraver de telle manière que l'impropriété à destination était inéluctable et qu'en se fiant à la solution superficielle préconisée par son expert, la MAIF avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil envers ses assurés, et les avait privés de la possibilité de faire prendre en charge dès 1992 les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'affaissement du dallage observé en 1992 portait atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou le rendait impropre à sa destination ni qu'il en avait été ainsi à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue en octobre 1982, et sans rechercher si, dans ces conditions, la MAIF pouvait, en 1992, uti