Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-11.636
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° R 19-11.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
1°/ M. P... C...,
2°/ Mme N... L..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° R 19-11.636 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Assurances du Crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. I... R..., domicilié [...] , demeurant [...],
3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits des Assurances générales de France,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2018, rectifié le 7 février 2019), M. et Mme C... ont acquis un immeuble pour lequel ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances du Crédit mutuel.
2. Ils ont confié à la société Aenergie, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD, l'installation d'un système de production d'eau chaude comprenant la pose d'une pompe à chaleur et de deux panneaux solaires sur un pan de toiture. Cette opération a été sous-traitée à M. R..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
3. Cette zone de la toiture, ainsi que des constructions environnantes, se sont effondrées.
4. La société Aenergie a été mise en liquidation judiciaire, puis radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif .
5. Après expertise, M. et Mme C... ont assigné la société Assurances du Crédit mutuel, M. R..., la société Axa et la compagnie Allianz IARD en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de dire que la société Aenergie France a manqué à son devoir de conseil, qu'il en résulte une perte de chance représentant 40 % du préjudice qu'ils subissent, de rejeter leur demande tendant à voir dire que la responsabilité décennale de la société Aenergie France est engagée au sens de l'article 1792 du code civil et de rejeter leur demande tendant à voir condamner son assureur décennal, la société Allianz IARD, à leur payer diverses sommes, alors :
« 1°/ que la mise en jeu de la responsabilité décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'il faut et il suffit que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'ils le rendent impropre à sa destination ; qu'en jugeant, pour refuser l'application de la garantie décennale aux travaux d'installation d'une pompe à chaleur comprenant la pose de panneaux solaires, la pose desdits panneaux ayant entraîné l'effondrement de la structure leur servant d'appui, que la cause du sinistre se trouvait dans l'absence de prise en compte de la fragilité du support préexistant des capteurs solaires mais non dans un dysfonctionnement de ceux-ci ou de la pompe à chaleur, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la mise en jeu de la responsabilité décennale d'un constructeur ne suppose pas la démonstration d'une faute ; qu'en rejetant la responsabilité décennale de la société Aenergie au prétexte que la faute commise par celle-ci n'était pas liée à des désordres affectant la pompe à chaleur mais au défaut de diagnostic préalable de la structure porteuse, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que la sanction d'un ma