Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-12.339
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° E 19-12.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Ivebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.339 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présenlt arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ivebat, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de Me Le Prado , avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, le 12 novembre 2018), la communauté d'agglomération Tours plus (la communauté d'agglomération) a entrepris la réalisation d'un centre aquatique. Le lot « terrassement, fondations, gros oeuvre » a été confié à la société DV construction, devenue la société [...] (la société [...]). Celle-ci a sous-traité à la société Ivebat la réalisation des travaux d'étanchéité de la paroi béton du cuvelage de la piscine. Ce lot a été réceptionné avec réserves.
2. Une cour administrative d'appel a condamné la société DV construction à indemniser la communauté d'agglomération.
3. La société [...] a assigné en responsabilité la société Ivebat, ainsi que ses assureurs, la SMABTP et la société MMA.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Ivebat et [...] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la SMABTP, alors « que, comme le rappelait la société exposante dans ses conclusions d'appel n° 2, le contrat de sous-traitance à prix forfaitaire en date du 31 août 2005, valant marché à cette date, désigne en qualité de partie cocontractante la SAS Ivebat ayant son siège social [...] immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le n° 34900773 ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux sous-traités par la société DV construction à la société Ivebat ayant été confiés à l'établissement secondaire de cette dernière situé à Chelles et que la déclaration d'ouverture de ce chantier datant du 24 janvier 2005 et étant antérieure à l'intégration dans le contrat d'assurance de la SMABTP de l'établissement secondaire de Chelles, la garantie de la SMABTP ne pouvait être mobilisée sans égard à l'identité du titulaire du marché qui était bien la société Ivebat dont le siège était à Chantonnay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Pour rejeter les demandes formées contre la SMABTP, l'arrêt retient qu'un avenant au contrat souscrit auprès de la SMABTP par la société Ivebat a prévu l'intégration de l'établissement secondaire de Chelles dans le bénéfice des garanties à compter du 1er juillet 2005, que cet ét