Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-17.668

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 728 FS-D

Pourvoi n° X 19-17.668

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.668 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... W...,

2°/ à Mme T... X..., épouse W...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme W... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. G..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme W..., et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2018), par acte authentique du 21 janvier 2011, M. G... a vendu à M. et Mme W..., pour le prix de 130 000 euros, une maison d'habitation constituant sa résidence principale, avec faculté de rachat moyennant une indemnité de 174 000 euros, portée à 181 000 euros après plusieurs avenants prorogeant le délai d'exercice du rachat.

2. L'acte contenait également une convention d'occupation précaire consentie par les acquéreurs à M. G... pour la durée d'exercice de la faculté de rachat, moyennant une indemnité mensuelle d'occupation de 1 300 euros, et emportait mainlevée d'un commandement de saisie immobilière délivré à la requête du Trésor public.

3. Sommé de déguerpir en l'absence de rachat à la date prévue, M. G... a, par acte du 1er juillet 2015, assigné M. et Mme W... en nullité de la vente principalement pour lésion et subsidiairement comme constituant un pacte commissoire prohibé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rescision pour lésion, alors « que le délai de deux ans dans lequel doit être introduite l'action en rescision pour lésion a pour point de départ le jour de l'accord des volontés des parties au contrat de vente ; qu'en cas de modification affectant l'objet du contrat de vente initial, ce délai court à compter de la date de la convention modificative ; qu'en retenant que les actes prorogeant successivement le délai d'exercice de la faculté de rachat du bien vendu à réméré par M. G... aux époux W..., de même que les augmentations corrélatives et accessoires de l'indemnité de rachat pour tenir compte de l'allongement dudit délai n'avaient pas pour effet de faire courir un nouveau délai pour agir en rescision, quand de telles modifications, en ce qu'elles affectaient l'objet du contrat initial, constituaient de nouveaux contrats, la cour d'appel a violé l'article 1676 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit, d'une part, qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, d'autre part, que, selon l'article 1676 du même code, le délai de deux ans pour l'exercice de l'action en rescision pour lésion court à compter de la vente et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.

6. Ayant relevé que les augmentations de l'indemnité de rachat, corrélatives et accessoires à l'allongement du délai d'exercice de la faculté de rachat, étaient intervenues sans modification du prix de vente initialement convenu, lequel constituait le seul élément de référence pour la caractérisation d'une éventuelle lésion, la cour d'appel en a exactement déduit que les différents avenants au contrat de vente du 21 janvier 2011 ne constituaient pas de nouveaux contrats, de sorte que la deman