Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-21.342

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10388 F

Pourvoi n° R 19-21.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Avimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.342 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société H... Invest, société civile, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Avimmo, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société H... Invest, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avimmo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avimmo et la condamne à payer à la société H... Invest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Avimmo

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Avimmo, acquéreur de parcelles cadastrées [...] et [...] à [...], n'administrait pas la preuve de l'existence d'un vice affectant lesdites parcelles, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société H... Invest, vendeur, à lui payer la somme de 204 611,20 € au titre de la réduction du prix du prix de vente consécutive à la découverte d'un vice caché ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation désigne sous le terme d'expertise amiable, toutes les expertises qui ne sont pas ordonnées par le juge, que l'expert soit mandaté par une seule des parties, ou désigné d'un commun accord entre elles et il est acquis en jurisprudence que le rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties ; Mais, réunie en chambre mixte, elle a posé le principe selon lequel "si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties" ; Qu'or, pour tenter d'administrer la preuve qui lui incombe de l'existence du vice qu'elle allègue, la SARL AVIMMO se réfère exclusivement à un rapport établi par un bureau d'études à la demande de la SCI GFDI 70 en l'absence de la SCI H... Invest qui n'a pas été invitée à participer aux constatations effectuées et à laquelle elle reproche, inversant ainsi la charge de la preuve, de n'apporter "aucun élément d'ordre technique lui permettant de contester utilement les mesures réalisées par le technicien" qu'elle a elle-même mandaté ; Qu'elle produit encore diverses factures relatives à des travaux de dépollution qui ont été réalisés avant que la SCI H... Invest ne soit ni assignée, ni même informée, et un protocole d'accord transactionnel passé le 19 octobre 2015 entre elle et la SCI GFDI 70 auquel la SCI H... Invest n'a pas été invitée à participer ; Que ce faisant elle a placé la SCI H... Invest dans l'incapacité totale de vérifier que l'éventuelle pollution résiduelle dont elle aurait constaté la présence dans le sol des parcelles situées à [...] dépassait la prévision des parties à l'acte de vente ; Qu'il s'ensuit qu'elle n'administre pas la preuve de l'existence du vice qu'elle allègue de sorte que, pour ce seul motif, le jugement entrepris mérite confirmation » ;

1) ALORS QUE si le juge ne peut se fon