Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-12.408

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° E 19-12.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Lafargeholcim Bétons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Lafarge Bétons France, a formé le pourvoi n° E 19-12.408 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Demathieu Bard Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société NGE Génie civil, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

4°/ à la société Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lafargeholcim Bétons, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Entreprise Malet, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Demathieu Bard Construction, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés NGE Génie civil et Guintoli, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafargeholcim bétons aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafargeholcim Bétons et la condamne à payer aux sociétés NGE Génie civil et Guintoli la somme globale de 3 000 euros, à la société Demathieu Bard Construction la somme de 3 000 euros et à la société Entreprise Malet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Lafargeholcim Bétons, anciennement dénommée Lafarge Bétons France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et condamné la société LAFARGEHOLCIM BETONS à verser 936 119,31 euros aux sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et NGE GENIE CIVIL, 286 660,07 euros à la société GUINTOLI et 113 460,06 euros à la société ENTREPRISE MALET ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour asseoir son argumentation visant à voir déclarer nulles les opérations expertales, la SAS Lafarge Bétons France s'appuie sur une consultation qu'elle a sollicitée auprès de Mme E..., professeur agrégé de droit à l'université de Poitiers, pour savoir si les opérations et le rapport d'expertise sont entachés d'irrégularités justifiant leur annulation sur le fondement des articles 114 et 175 du code de procédure civile Cette consultation privée, datée du 2 novembre 2015, conclut à la nullité du rapport des experts pour dépassement ces limites de leur mission et pour violation du principe du contradictoire. Ce professeur, qui n' est pas expert, prétend à tort que l'expert a interprété et dénaturé le contrat de fourniture du béton fourni par la société Lafarge, alors que les experts ont seulement répondu, après avoir effectué des essais et recherches techniques (notamment par carottages) aux questions posées par le magistrat concernant la conformité ou la non-conformité du béton en classe C35/45 livré par cette société, et précisé que la société Lafarge devait garantir la résistance à 7 jours du béton, puisque cette résistance figure dans le rapport d'étude et de convenances et dans les recommandations du LCPC. Elle soutient également que sous couvert de chiffrer les éléments d'appréciation du préjudice éventuellement subi, le collège d'experts s'est prononcé en réalité sur un partage de responsabilité. La lecture du rapport fait apparaître que les experts ont fourni au magistrat tous les éléments techniques nécessaires pour vérifier la conformité du béton livré et