Troisième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-20.881

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10396 F

Pourvoi n° Q 19-20.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Federal Real Estate Investment Management Developpeur Immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.881 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal Real Estate Investment Management Developpeur Immobilier, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Federal Real Estate Investment Management Developpeur Immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Federal Real Estate Investment Management Developpeur Immobilier (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Fedreim de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Les parties au litige ont conclu selon le droit en vigueur antérieurement au mois d'octobre 2016. La convention litigieuse du 2 juillet 2010 a été conclue avant le 1er octobre 2016 et la présente instance a été engagée le 6 août 2014, antérieurement à cette même date qui est celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. En outre, l'arrêt du 19 septembre 2013 a définitivement jugé que la promesse de vente du 2 juillet 2010 était caduque en raison de la rétractation du promettant du 17 juin 2011. Par suite, le présent litige sera jugé par application du droit en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016. En l'absence de levée de l'option par le bénéficiaire antérieure à la rétractation et donc de rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la vente n'est pas formée de sorte que le bénéficiaire ne peut prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice né de la privation de cette vente. Il a été définitivement jugé par l'arrêt du 19 septembre 2013 ayant écarté la demande de nullité pour vice du consentement de la promesse de vente du 2 juillet 2010 que celle-ci était caduque en raison de la rétractation du promettant du 17 juin 2011. En conséquence, la demande de la Fedreim en paiement de la somme de 115 259 192 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de marge sur les opérations de promotion et sur les honoraires de promoteur ne peut prospérer. La promesse n'étant pas nulle, mais caduque par l'effet de la rétractation du promettant, le bénéficiaire a droit, en principe, au remboursement des frais qu'il a exposés sur le fondement de la convention rétractée. Toutefois, si l'inexécution de son obligation par le promettant donne droit à dommages-intérêts et ce, même en l'absence de faute de ce dernier, cependant, tel n'est plus le cas lorsque la rétractation est causée par la faute du bénéficiaire. Au cas d'espèce, en avril 2008, le projet de la société de droit américain Feder