Chambre commerciale, 30 septembre 2020 — 18-22.724

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° X 18-22.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Alteo Gardanne, dont le siège est [...] ,

2°/ M. E... V..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alteo Gardanne,

3°/ M. Q... F..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alteo Gardanne,

ont formé le pourvoi n° X 18-22.724 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à la société P... et Z..., dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société P... et Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Alteo gardanne et MM. V... et F..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société P... et Z..., ès qualités, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance et intervention

1. Il est donné acte à MM. V... et F..., de leur intervention volontaire, en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire de la société Alteo Gardanne, au soutien du pourvoi formé par cette société.

2. Il est donné acte à la SCP P... et Z... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] .

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), la société Aluminium R... a conclu, à partir du 1er juin 1998, plusieurs contrats successifs avec la société [...] (la société [...]), qui exerce l'activité de nettoyage industriel, pour le nettoyage de son usine de Gardanne, spécialisée dans la production d'alumine. Ces sociétés ont conclu, le 2 septembre 2008, une convention complémentaire, dite « contrat filtre presse », ayant pour objet les prestations de transport et stockage inhérentes au traitement et à l'exploitation des déchets inertes, notamment la bauxaline, de la même usine. Ayant repris cette activité de la société Aluminium R..., la société Alteo Gardanne (la société Alteo) a poursuivi cette relation jusqu'au 2 septembre 2013, date à laquelle elle a informé la société [...] du lancement d'une procédure d'appel d'offres pour une entrée en fonction en janvier 2014.

4. Reprochant à la société Alteo la rupture brutale des relations commerciales établies, la société [...] l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Alteo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [...] la somme de 414 140 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie au titre du contrat de prestation de nettoyage industriel alors « que la société Alteo Gardanne demandait qu'en cas de condamnation pour rupture brutale des relations commerciales, la plus-value réalisée par la société [...] lors de la vente de ses matériels soit prise en compte ; que la société [...] , dans le calcul de son dommage, déduisait explicitement cette plus-value ; qu'en s'abstenant d'en tenir compte dans le calcul du préjudice, la cour d'appel a méconnu l'accord des parties sur ce point, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour condamner la société Alteo à payer à la société [...] la somme de 414 140 euros à