Chambre commerciale, 30 septembre 2020 — 18-17.680
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° Q 18-17.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. N... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-17.680 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2018), M. T..., légataire universel de R... M..., veuve F..., décédée le 12 avril 2005, a souscrit une déclaration de succession, enregistrée au service des impôts de Menton le 29 juin 2006.
2. Après lui avoir notifié une proposition de rectification concernant la valeur vénale d'un appartement dépendant de la succession, situé à Beausoleil, dans la copropriété du Riviera Palace, l'administration fiscale a adressé à M. T..., le 23 avril 2012, un avis de mise en recouvrement d'une certaine somme.
3. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, M. T... a assigné la direction générale des finances publiques, centre des finances de Menton, afin de voir déclarer nulle la procédure de réhaussement des droits d'enregistrement, subsidiairement, de la voir déclarer infondée et, très subsidiairement, de voir ordonner la communication par l'administration fiscale de toutes les mutations intervenues dans la copropriété du Riviera palace A, durant les années 2002 à 2005, ainsi qu'une expertise sur la valeur réelle du bien dévolu, au jour de la succession.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise alors « qu'en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration dans une instance relative à la valeur vénale réelle de biens immeubles ; que, pour débouter M. T... de sa demande d'expertise, l'arrêt attaqué retient que cette mesure n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance, en sorte qu'elle n'était pas de droit en l'espèce ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que M. T... affirmait, sans être contesté, avoir sollicité en vain cette mesure d'expertise devant le premier juge, la cour d'appel a violé les articles R.*202-1 et R.*202-3 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R* 202-1 et R* 202-3 du livre des procédures fiscales :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions judiciaires prises sur les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration mais pas en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.
7. Pour rejeter la demande d'expertise formée par M. T..., l'arrêt, relève que ce dernier a affirmé, sans être contredit, avoir présenté une telle demande devant le premier juge, et que, si le jugement de première instance ne comprend aucune motivation de ce chef, cette demande a été rejetée dans le dispositif. La cour d'appel en a déduit que l'expertise n'était pas de droit et que, disposant des élément