Chambre commerciale, 30 septembre 2020 — 18-17.353
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvois n° J 18-17.353 V 18-18.168 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
I - 1°/ M. E... C..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... C..., domicilié [...] ,
3°/ M. Q... C..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 18-17.353 contre un arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Stainless Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Alco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
II - 1°/ La société Alco, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ La Société Stainless Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ont formé le pourvoi n° V 18-18.168 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... C...,
2°/ à M. E... C...,
3°/ à M. H... C...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° J 18-17.353 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi n° V 18-18.168 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. E..., H... et Q... C..., Me Occhipinti, avocat des sociétés Stainless Europe et Alco, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. Il y a lieu de joindre les pourvois n° J 18-17.353 et n° V 18-18.168, qui attaquent le même arrêt.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à MM. E..., H... et Q... C... du désistement de leur pourvoi (n° J 18-17.353) en ce qu'il est dirigé contre la société Alco.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2018), par acte du 28 décembre 2011, la société Stainless Europe (la société Stainless) a acquis de MM. E..., H... et Q... C... ( les consorts C...) la totalité des actions de la société Alco que ceux-ci détenaient directement ou indirectement, moyennant un prix de cession payable au comptant outre le versement éventuel de deux compléments de prix dépendant, pour ce qui est du second, du montant de la marge brute telle que constatée lors de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2012.
4. Ayant vainement réclamé une somme de 120 000 euros qu'ils estimaient leur être due à ce titre par la société Stainless, les consorts C... ont, comme le stipulait l'acte de cession, fait désigner, par ordonnance sur requête, un expert ayant pour mission de déterminer la marge brute réalisée par la société Alco au cours de l'exercice 2012.
5. Dans son rapport du 22 avril 2014, l'expert a fixé la marge brute à un montant ouvrant droit au versement d'un complément de prix de 80 000 euros en application de l'acte de cession.
6. Estimant avoir été victimes d'agissements déloyaux lors de la conclusion du contrat, les sociétés Stainless et Alco ont assigné les consorts C... en paiement de dommages-intérêts, lesquels ont demandé, reconventionnellement, le paiement de la somme de 80 000 euros au titre du complément de prix.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 18-17.353
Enoncé du moyen
7. Les consorts C... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en paiement d'une somme de 80 000 euros au titre du complément de prix alors :
« 1°/ que sauf à établir qu'elle ignorait le fait caractérisant la méconnaissance par l'expert judiciaire de l'exigence d'impartialité, la partie ayant participé aux opérations d'expertise en s'abstenant de solliciter la récusation de l'expert n'est plus recevable à solliciter la nullité de l'expertise en invoquant ultérieurement le défaut d'impartialité de l'expert ; que, pour écarter les conclusions de l'expert M. A..., désigné par ordonnance sur requête du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux du 22 janvier 2014 afin de déterminer la marge commerciale de la société Alco, servant de base au calcul d'un éventuel complément de prix stipulé dans le protocole de cession d'actions conclu le 28 décembre 2011 entre les consorts C... et la société Stainless, la cour d'appel a retenu que les sociétés Stainless et Alco soulevaient la nullité du rapport comme manquant d'imp