Chambre commerciale, 30 septembre 2020 — 19-12.145
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° U 19-12.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Agora, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.145 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Speed Rabbit pizza, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Domino's pizza France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société DPFC,
3°/ à la société DPFC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Domino's pizza France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agora, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Domino's pizza France, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), la société Speed Rabbit pizza (la société SRP) et la société Domino's pizza France (la société DPF), toutes deux spécialisées dans la vente de pizzas livrées et à emporter, exercent leur activité à travers un réseau de franchise.
2. La société DPFC, filiale de la société DPF, a exploité, de 2002 à 2008, un point de vente à [...], avant d'être dissoute en 2013, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société DPF, tandis que la société Agora, alors franchisée du réseau SRP, a exploité, à compter de 1999, un point de vente à Bourg-la-Reine.
3. Reprochant aux sociétés DPF et DPFC des actes de concurrence déloyale consistant notamment en l'octroi de délais de paiement excédant le délai légal, la société Agora les a assignées en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages-intérêts. La société SRP est intervenue volontairement à la procédure, au soutien des prétentions de la société Agora, et les sociétés DPF et DPFC ont formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Examen du moyen unique du pourvoi principal
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. La société Agora fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors :
« 1° / que pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DPF à la société DPFC, la société Agora exposait, page 14 de ses écritures d'appel, que les bilans de la société DPFC entre 2003 et 2007, qui constituaient les pièces 99-1 à 99-5 de la société Agora, démontraient, par le calcul des ratios des dettes fournisseurs de cette société, que celle-ci avait bénéficié de délais de paiement excédant très largement le délai de trente jours fin de décade de livraison prescrit par l'article L. 443-1 du code de commerce et le délai de soixante jours date d'émission de la facture pour les autres fournitures prescrit par l'article L. 441-6 du code de commerce, de telle sorte que tout au long de ses six années d'exploitation, "DPFC a bénéficié, en violation des dispositions légales, d'une aide massive en trésorerie de la part de son franchiseur et actionnaire exclusif" ; qu'en jugeant que les pièces produites à l'appui des demandes de la société Agora, réduites par l'arrêt aux "pièces 91, 33, 73 d'Agora", ne permettent pas de démontrer les agissements fautifs dénoncés, sans faire aucune référence aux preuves tirées des bilans de la société DPFC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour établir l'illicéité des délais de paiement consentis par la société DPF à la société DPFC, la société Agora exposait, page 16 de ses écritures d'appel, que la lecture des bilans de la société DPFC entre 2003 et 2007, qui constituaient les pièces 99-1 à 99-5 de la société Agora, démontrait que « les dettes "groupes et associés" et les dettes "fournisseurs" étaient toutes dues à DPF, qui avait à la fois la qualité de s