Chambre commerciale, 30 septembre 2020 — 18-13.777
Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° X 18-13.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Auvidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-13.777 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [...], société de droit suisse, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Auvidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auvidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auvidis et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Auvidis
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [...], D'AVOIR dit que le Tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour statuer sur le litige et D'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant une juridiction suisse ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'incompétence territoriale des tribunaux français : la société [...] soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour trancher le litige qui l'oppose à la société Auvidis, au motif que la clause attributive de compétence incluse dans ses conditions générales de vente donne compétence aux juridictions suisses pour trancher les litiges opposant les parties. Elle explique que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980 s'appliquent en l'espèce pour déterminer quelle juridiction sera compétente pour trancher le présent litige. Elle relève que la clause a été acceptée par la société Auvidis, les devis comme les factures faisant référence aux conditions générales de vente. Subsidiairement, elle allègue que les tribunaux du canton suisse de Soleure sont compétents en vertu des articles 2 et 5.1 de la Convention de Lugano, s'agissant d'un litige de nature civile ou commerciale et la présente action étant de nature contractuelle. Elle en déduit que la juridiction compétente en la matière est le lieu du domicile du défendeur mais aussi le lieu d'exécution de la prestation, à savoir en l'espèce le lieu de son usine, la vente étant « ex usine ». A titre surabondant, elle invoque les dispositions de la Convention de Vienne. La société Auvidis conteste l'opposabilité de la clause attributive de compétence en ce qu'elle ne l'a pas expressément acceptée, les conditions générales de vente dans lesquelles elle est insérée ne figurant pas expressément dans les devis ni dans les factures et qu'elles n'ont signé aucun accord. Elle relève que les ventes étaient conclues sans que les conditions générales de vente lui aient été transmises ni mentionnées. Elle ajoute que la simple mention « conditions générales de vente de garantie CVG » ne vaut pas accord contractuel aux conditions générales de vente dont il n'est pas démontré qu'elle en ait eu connaissance. Elle conteste ensuite l'applicabilité de l'article 23 de la Convention de Lugano, faute d'accord contractuel entre les parties. En outre, elle soutient que l'action fondée sur l'article L442-6, I, 5° du code de commerce étant de nature délictuelle, les clauses attributives de compétence et les conditi