Chambre commerciale, 30 septembre 2020 — 18-17.086

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10235 F

Pourvoi n° U 18-17.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Terres communes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-17.086 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... U... , domicilié [...] , (Allemagne), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Terres communes, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Terres communes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terres communes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Terres commune

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de M. U... était recevable et d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Terres communes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action de M. U... , en l'état du différend opposant les parties sur les modalités du retrait de M. U... , le recours judiciaire impliquait, selon l'article 23 des statuts, l'absence d'accord sur la nomination d'un conciliateur ou le défaut d'aboutissement de la procédure de conciliation ; qu'ainsi, le délai de 12 mois stipulé dans la disposition statutaire court à compter de la notification du litige au président de la société dans deux hypothèses alternatives ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2013 adressé au président de la société Terres Communes, M. U... a indiqué qu'en vertu de l'arrêt du 11 décembre 2012 et au regard du différend l'opposant à cette société sur son retrait et ses conséquences, il proposait un règlement amiable ou à défaut, demandait à celle-ci de lui faire une proposition quant à l'intervention d'un conciliateur ; qu'en réponse, la société Terres Communes n'a fait aucune proposition dans le cadre d'une conciliation et a considéré qu'avant toute mise en œuvre de l'article 23 des statuts, M. U... avait l'obligation de se conformer aux dispositions statutaires prévues aux articles 20 et 11-2 ; qu'il résulte d'une telle réponse, qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre parties sur la nomination d'un conciliateur ; que, dès lors, M. U... a recouvré son droit d'agir en justice à l'issue du délai de 12 mois, suivant la notification du 12 août 2013 ; que l'action judiciaire engagée par M. U... à l'encontre de la société Terres Communes le 21 novembre 2014 est donc recevable ; que, sur le fond, sur le droit de retrait et ses conséquences, les dispositions statutaires qui lient les parties sont celles qui étaient en vigueur au 16 décembre 2010, date à laquelle M. U... a notifié au président de la société Terres Communes, sa décision de retrait de la société et a formalisé une demande de restitution de son apport ou de sa contre-valeur ; que la société Terres Communes n'est donc pas fondée à invoquer les modifications statutaires approuvées par l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 15 juin ; que l'article 20 des statuts mis à jour le 3 juillet 2010 concerne le contrôle des comptes par un commissaire aux comptes et l'article 11-2 prévoit que toute cession d'actions à des tiers ou entre actionnaires doit être agréée par la société et qu'à défaut, les associés doivent acquérir ou faire acquérir les actions selon certaines modalités ; que les statuts en vigueur au 16 décembre 20