Chambre commerciale, 30 septembre 2020 — 19-15.410
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° T 19-15.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. Y... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.410 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et d'AVOIR débouté M. Y... W... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... W... prétend que la procédure de rectification est irrégulière en application de l'article 1705 du code général des impôts car l'administration n'a pas notifié les actes de procédure postérieurs à la proposition de rectification aux donateurs, M. et Mme X... W..., redevables solidaires et, qu'en conséquence, l'avis de mise en recouvrement qui procède de la procédure est nul ; que l'administration fiscale réplique que l'acte sous seing privé, intitulé « Déclaration de donation de valeurs mobilières » du 11 septembre 1999, ne contient qu'une déclaration de don des donateurs M. et Mme X... W... et que 1'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit résulte du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2008 qui a reconnu l'existence judiciaire d'un don manuel au profit de Monsieur Y... W... et non d'un acte sous seing privé, à la différence de l'hypothèse visée par l'article 1705 alinéa 5 ; qu'elle souligne que le litige ne porte pas sur l'application du droit fixe dû pour l'enregistrement de l'acte sous seing privé précité mais sur la taxation du don manuel révélé par une décision de justice ; que l'existence de la déclaration unilatérale du 11 septembre 1999 n'a pas créé une obligation solidaire entre donataire et donateur pour le paiement de l'imposition litigieuse, résultant du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; qu'aucune solidarité n'a existé entre Monsieur Y... W... et M. X... W... et Mme B... W... ; qu'[elle] en déduit que les règles procédurales pour l'application de l'article 1705 du code général des impôts ne sont pas applicables ; que ceci étant exposé, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait aucune déloyauté de la part de 1'administration fiscale à avoir notifié l'intégralité des actes de la procédure à M. Y... W... et de ne pas les avoir notifiés à M. N... (lire : X...) et Mme B... W... qu'elle ne poursuivait pas, ces derniers n'étant pas solidaires, en application de l'article 1712 du code général des impôts, qui dispose que les droits des actes emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont su