Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-19.089

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 748 F-D

Pourvoi n° W 18-19.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. E... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.089 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SI.DO.RÉ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SI.DO.RÉ, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2018), M. A... a été engagé en qualité d'employé commercial pour le compte de la société SI.DO.RÉ, exploitant le magasin [...] à ..., par quatorze contrats de travail à durée déterminée successifs, du 11 janvier 2013 au 30 septembre 2014, pour remplacer des salariés absents et pour la durée de deux saisons.

2. N'ayant pas été réengagé postérieurement à l'arrivée du terme du dernier contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le moyen fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en conséquence de le débouter de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour préjudice lié à la requalification, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que le salarié n'avait pas occupé dans l'entreprise un poste pérenne lié à son activité normale et permanente et répondant à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que les plannings du rayon épicerie (pièce n° 45 de la société Sidoré) démontrent que le salarié n'a pas remplacé M. F... qui travaillait au rayon épicerie avant son départ le 31 octobre 2012, sur la période du 11 janvier au 10 mars 2013 ; que les plannings ainsi visés, qui sont ceux du mois septembre 2014, ne comportaient aucune indication relative au poste occupé par M. F..., qui avait quitté l'entreprise le 31 octobre 2012, pas plus qu'à celui occupé par M. A... du 11 janvier au 10 mars 2013 en sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que les plannings du rayon épicerie (pièce n° 45 de la société SI.DO.RÉ) démontrent que M. A... n'a pas remplacé M. F... qui travaillait au rayon épicerie avant son départ le 31 octobre 2012, sur la période du 11 janvier au 10 mars 2013.

5. En statuant ainsi, alors que les plannings figurant sur la pièce n° 45 étaient ceux du mois de septembre 2014 et ne comportaient aucune indication relative au poste occupé par M. F..., qui avait quitté la société le 31 octobre 2012 ni sur celui occupé par M. A... du 11 janvier au 10 mars 2013, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de paiement d'un arriéré de salaire outre les congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ici critiqué, qui lui est lié par un lien de dépendance nécessaire, par application des articles