Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-25.519
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° K 18-25.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme L... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.519 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Domaine Prin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domaine Prin, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2018), Mme S... a été engagée le 3 janvier 2012, en qualité d'ouvrière viticole à temps partiel, par la société Domaine Prin.
2. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et de la débouter de ses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés afférents, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
5. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient, d'une part, que les salariés embauchés pour des tâches saisonnières établissaient eux-même leurs fiches horaires de travail sur la base desquelles étaient calculées leurs rémunérations et, d'autre part, que la salariée était absente tous les lundis pour exercer une autre activité salariée et appréciait sa liberté d'organisation de son travail ce dont il résulte la preuve qu'elle n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur et pouvait organiser son rythme de travail à sa convenance et disposait d'une autonomie totale dans l'organisation de ses horaires de travail en fonction des tâches qui lui étaient confiées.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la du