Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-12.416

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L.1251-1 et L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° P 19-12.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Da Alizay, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.416 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Randstad a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Da Alizay, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Randstad, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 2018), M. D... a été engagé par la société Randstad par contrat de mission du 13 mai 2014 et mis à la disposition de la société Da Alizay en qualité de palettiseur pour une période allant du 13 mai au 31 décembre 2014, en raison, selon le contrat, d'un surcroît temporaire d'activité lié à l'augmentation de la capacité de production.

2. Le 28 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice. Pendant le cours de cette procédure, le salarié a obtenu de la formation des référés par ordonnance du 15 décembre 2014, son maintien dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Cette ordonnance, qui a été exécutée, a été infirmée le 29 septembre 2015.

Sur le moyen du pourvoi principal de la société utilisatrice

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise de travail temporaire

Enoncé du moyen

4. La société Randstad fait grief à l'arrêt de constater que sa demande de remboursement de salaire n'avait pas d'objet, alors « que l'entreprise de travail temporaire n'est débitrice du montant du salaire que durant la période où elle a la qualité d'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la société Randstad demandait le remboursement par M. D... de la rémunération qu'elle avait payée sans fondement à ce dernier depuis le 1er janvier 2015, la relation de travail temporaire ayant pris fin au plus tard à cette date ; que cette demande avait un objet, même en cas de requalification de la relation de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice Da Alizay à compter du 13 mai 2014, la société Randstad cessant de ce fait d'être l'employeur de M. D... et de lui devoir en conséquence le moindre salaire ; qu'en affirmant que la demande de la société Randstad n'avait pas d'objet, la Cour d'appel a violé les articles L.1251-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1251-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire, qui perd sa qualité d'employeur au terme de la mission, n'est plus débitrice du montant du salaire pour la période postérieure, peu important la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée dans les rapports entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.