Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-25.396

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1.1 et 2.2 de l'accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un statut collectif unifié au sein de la société « STAO PL » du 25 mai 2012.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° B 18-25.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.396 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à la société des transports par autocar de l'ouest Pays de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société des transports par autocar de l'ouest Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), la société des transports par autocar de l'Ouest Pays de la Loire (la société) est née du regroupement de quatre sociétés implantées respectivement en Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Mayenne et Sarthe. Elle a engagé une négociation aux fins d'harmonisation des pratiques avec les trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui a abouti, le 25 mai 2012, à un accord d'entreprise entré en vigueur le 1er juillet suivant. Cet accord prévoyait une grille de salaires commune à tous les établissements comprenant un taux horaire brut intégrant diverses primes antérieurement payées en sus du salaire, l'abrogation des usages ou accords d'entreprise antérieurs et la garantie de la rémunération brute annuelle fiscale des salariés entre 2011 et 2012 avec la mise en place d'une indemnité différentielle.

2. A compter du 31 mai 2012, la société et les trois organisations syndicales ont mené les négociations annuelles obligatoires (les NAO) sur l'évolution des conditions de rémunération des salariés pour l'année 2012 et signé un accord le 29 juin suivant avec effet au 1er juillet 2012.

3. Le 21 mai 2014, le syndicat Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (la Fédération) a assigné la société devant un tribunal afin de faire juger que l'indemnité différentielle devait être calculée par comparaison entre, d'une part, la rémunération globale perçue par le salarié en 2011, frais inclus (la RG 2011) et, d'autre part, la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec les dispositions du nouvel accord du 25 mai 2012 (la RGrecalcul2011).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La Fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors « que l'article 2.2 de l'accord collectif d'entreprise du 25 mai 2012 institue une indemnité différentielle au profit des salariés présents dans les effectifs avant la signature de l'accord qui, en raison de la mise en place d'une nouvelle grille salariale indiquée à l'article 1.1 du même accord à compter du 1er juillet 2012, percevraient une rémunération annuelle inférieure après comparaison entre, d'une part, la rémunération globale perçue par chacun sur l'année 2011 (appelée RG2011) et, d'autre part, la rémunération que chaque salarié aurait perçu avec les dispositions du nouvel accord en conservant des éléments variable identiques soit en heures, soit en nombre (appelée RGrecalcul2011) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande au motif que, pour effectuer cette comparaison, "à aucun moment les parties signataires de l'accord n'ont précisé qu'elles s'engageaient à se référer de manière définitive à la grille de salaire de l'article 1.1 qui d'ailleurs prévoit bien une évolution des salaires puisque concernant notamment les conducteurs embauchés à compter du 1er janvier 2013, il mentionne le salaire horaire minimum devant être appliqué" ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 2.2 de l'accord mentionnait expressément que c'est en raison des "augmentations du taux horaire prévu à la grille indiquée à l'article 1.1" que la rémunération des salariés présents dans l'entreprise au jour de la signature de l'accord devait faire l'objet d'une comparaison RG2011/RGrecalcul2011, la cour d'appel