Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-21.187

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 79, 96 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° B 18-21.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.187 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 décembre 2016, n° 15-15.669), en exécution d'un contrat conclu le 3 avril 2008 avec la société de droit britannique Beco Global Ltd domiciliée aux [...], par l'intermédiaire de son représentant M. C..., M. J... a convoyé un navire en qualité de skipper depuis [...].

2. M. J... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, dont la première branche est irrecevable et dont la seconde n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. J... fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Nantes incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à M. C... et de le débouter de ses demandes, alors « que le juge ne peut se déclarer incompétent et statuer sur le fond du litige ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes de Nantes était incompétent pour statuer sur le litige opposant M. J... à M. C..., tout en déboutant, au fond, M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 79, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce et devenu l'article 90, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 79, 96 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6. Après avoir infirmé le jugement déclarant le conseil de prud'hommes compétent, l'arrêt déboute M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif déclarant le conseil de prud'hommes de Nantes incompétent que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, supprimé par voie de retranchement ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement