Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.956
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 759 F-D
Pourvoi n° Y 18-24.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. P... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.956 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Decathlon France, dont le siège est [...] , prise en son établissement de Carcassonne sis [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de la SCP Boullez, avocat de la société Decathlon France, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2018), M. G... a été engagé le 5 octobre 2009 par la société Décathlon France en qualité de responsable de rayon du magasin de Béziers, puis de responsable du service clients du magasin de Carcassonne. Une clause de son contrat de travail le soumettait à un forfait annuel en jours.
2. Licencié le 12 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que tel n'est pas le cas lorsque l'accord collectif met en place un système de suivi des journées travaillées mais ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail ; qu'en l'espèce, il résultait de l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 visé dans le clause de forfait en jour, que celui-ci se limitait à prévoir l'octroi de demi-journées de repos sans contraintes hiérarchiques, la mise à disposition d'un outil spécifique de planification annuelle et de suivi des demi-journées, des journées travaillées et des journées non travaillées ainsi qu'un entretien en fin d'année au cours duquel le supérieur hiérarchique devra faire le point avec le cadre sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail qui en résulte ; qu'en jugeant que de telles dispositions étaient de nature à répondre aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et en refusant d'annuler la convention de forfait en jours conclue par le salarié, cependant que l'accord litigieux ne prévoyait aucun suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail, la cour d'appel a violé l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement eu