Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-16.445

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° X 18-16.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-16.445 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Cercle Wagram,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2018), M. Y... a été engagé à compter du 1er avril 2007 en qualité de marqueur par l'association Le Cercle Wagram (l'association), cercle de jeux accueillant des clients-adhérents. Par jugement du 22 septembre 2011, l'association a été placée en liquidation judiciaire, M. W... étant désigné en qualité de liquidateur.

2. Licencié pour motif économique le 9 septembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2013.

3. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 4 novembre 2013, l'association a été relaxée des fins de la poursuite pour travail dissimulé pour la période allant de janvier 2008 à juin 2011.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors :

« 1°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que lorsque le tribunal correctionnel fonde sa relaxe sur des faits de travail dissimulé sans fonder sa décision sur l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'oppose pas à ce que le salarié soit admis à soutenir, dans une instance civile, avoir effectué des heures supplémentaires non payées à l'appui d'une demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité à ce titre, au motif que la relaxe de l'association Cercle Wagram avait été motivée par le fait que l'association, personne morale, ne pouvait être déclarée pénalement responsable du délit de travail dissimulé, car cette infraction avait été commise non pour son compte mais à son seul préjudice ; qu'il en résultait que l'infraction pénale était écartée, non pas sur la matérialité des faits, mais sur leur portée et le préjudice qu'ils avaient pu entraîner ; qu'en jugeant que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que l'infraction de travail dissimulé ne pouvait être retenue du fait de la décision pénale, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants et, partant, a violé les articles 4 du code pénal, L. 8221-1 et suivants du code du travail, et 1351 devenu 1355 du code civil ;

2°/ qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si le tribunal correctionnel, qui avait retenu des infractions pour travail dissimulé, n'avait pas reconnu l'existence d'heures supplémentaires effectuées par les salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 du code pénal, L. 8221-1 et suivants du code du travail, et 1351 devenu 1355 du code civil ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en faisant application au cas