Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-16.446

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvois n° Y 18-16.446 Z 18-16.447 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. B... J..., domicilié [...] ,

2°/ Mme P... W..., domiciliée [...] ,

ont formé les pourvois n° Y 18-16.446 et Z 18-16.447 contre les arrêts rendus le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. M... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Cercle Wagram,

2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... et de Mme W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 18-16.446 et Z 18-16.447 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2018), M. J... et Mme W... ont été engagés en qualité respectivement de croupier à compter du 1er février 2008 et de marqueuse à compter du 18 février 1998, par l'association Le Cercle Wagram (l'association), cercle de jeux accueillant des clients-adhérents. Par jugement du 22 septembre 2011, l'association a été placée en liquidation judiciaire, M. N... étant désigné en qualité de liquidateur.

3. Licenciés pour motif économique le 9 septembre 2011, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2013.

4. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 4 novembre 2013, l'association a été relaxée des fins de la poursuite pour travail dissimulé pour la période allant de janvier 2008 à juin 2011.

Examen des moyens

Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, commun aux pourvois

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors :

« 1°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié instituée par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé peut se déduire du défaut de planning établi par l'employeur et du défaut d'enregistrement des horaires ; qu'en relevant que le salarié avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées et qu'aucun des documents produits par Le Cercle Wagram ne justifiait des horaires effectivement réalisés, tout en le déboutant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que lorsque le tribunal correctionnel fonde sa relaxe sur des faits de travail dissimulé sans fonder sa décision sur l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'oppose pas à ce que le salarié soit admis à soutenir, dans une instance civile, avoir effectué des heures supplémentaires non payées à l'appui d'une demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité à ce titre, au motif que la relaxe de l'association Cercle Wagram avait été motivée par le fait que l'association, personne morale, ne pouvait être déclarée pénalement responsable du délit de travail di