Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.667

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 763 F-D

Pourvois n° K 19-14.667 H 19-15.722 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme C... B..., domiciliée [...] ,

2°/ M. M... I..., domicilié [...] ,

ont formé les pourvois n° K 19-14.667 et H 19-15.722 contre les arrêts rendus le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. Q... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Cercle Wagram,

2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... et de M. I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-14.667 et H 19-15.722 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2018), Mme B... et M. I... ont été engagés en qualité respectivement de marqueuse à compter du 12 octobre 1998 et de croupier à compter du 9 avril 2008, par l'association Le Cercle Wagram (l'association), cercle de jeux accueillant des clients-adhérents. Par jugement du 22 septembre 2011, l'association a été placée en liquidation judiciaire, M. U... étant désigné en qualité de liquidateur.

3. Licenciés pour motif économique le 9 septembre 2011, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2013.

4. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 4 novembre 2013, l'association a été relaxée des fins de la poursuite pour travail dissimulé pour la période allant de janvier 2008 à juin 2011.

Examen des moyens

Sur le second moyen de chacun des pourvois, pris en leurs trois premières branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, commun aux pourvois

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors :

« 1°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié instituée par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé peut se déduire du défaut de planning établi par l'employeur et du défaut d'enregistrement des horaires ; qu'en relevant que le(a) salarié(e) avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées et qu'aucun des documents produits par Le Cercle Wagram ne justifiait des horaires effectivement réalisés, tout en le(a) déboutant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié instituée par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en relevant que le(a) salarié(e) avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, tout en le(a) déboutant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, sans examiner comme elle y était pourtant invitée, si ces heures supplémentaires non rémunérées dont elle a ordonné le paiement et la mention sur un bulletin de paye rectifié n'avaient pas été intentionnellement omis