Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-18.996
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° V 18-18.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme O... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-18.996 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque des Antilles françaises, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juin 2018), Mme F... a été engagée à compter du 1er juillet 2005 par la Banque des Antilles françaises (BDAF), aux droits de laquelle vient la Banque Caisse d'épargne CEPAC, en qualité de directrice des Iles du nord de l'agence de Bellevue à Saint-Martin et en dernier lieu directrice du centre d'affaires des Iles du nord de l'agence Hope-Estate. La relation de travail est soumise à la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007.
2. Au retour d'un congé sabbatique accordé à la salariée pour la période du 2 avril 2011 au 2 avril 2012, l'employeur l'a informée que son poste n'était plus disponible et lui a proposé le poste d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise de Guadeloupe, qu'elle a refusé.
3. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 3 mai 2012, la salariée a saisi le conseil paritaire de recours interne qui a donné son avis le 1er juin 2012, puis la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire présentée au titre des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de congé sabbatique, alors :
« 1°/ qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire comportant le même niveau de rémunération et la même qualification ; qu'en affirmant que la Banque française des Antilles avait proposé à Mme F..., au terme de son congé sabbatique, d'occuper un poste d'animateur commercial équivalent à ses précédentes fonctions de directrice de centre d'affaires, dès lors qu'il consiste notamment à accompagner à titre individuel la montée en compétence des conseillers de clientèle entreprise de la banque et justifie qu'il soit confié à un collaborateur expérimenté, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les deux emplois comportent la même qualification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du code du travail ;
2°/ qu' en affirmant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'emploi occupé par Mme F... avait été supprimé au terme de son congé sabbatique, sans préciser lesquelles, ni les analyser, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir exactement retenu qu'à l'issue du congé sabbatique l'employeur avait l'obligation de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, d'abord, a souverainement constaté, sans être tenue d'analyser séparément ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, qu'à l'issue du congé sabbatique de la salariée l'emploi précédemment occupé par celle-ci était supprimé.
7. Ensuite, ayant relevé que l'emploi d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise proposé par l'employeur correspondait au niveau de qualification de son précédent emploi et que les modalités d'ex