Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 17-26.116

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° P 17-26.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 17-26.116 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NXP Semiconductors France, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société NXP Semiconductors France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société NXP Semiconductors France, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2017), M. D..., salarié de la société Freescale semiconducteurs France (la société), aux droits de laquelle est venue la société NXP Semiconductors France, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'ingénierie dans un établissement situé à Toulouse.

2. En avril 2009, la direction de la société a informé le comité d'entreprise d'un projet de réorganisation devant entraîner à terme la fermeture du site de Toulouse et la suppression de nombreux emplois. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré contenant un plan de reclassement et un processus de départ volontaire. Le 20 décembre 2011, l'employeur a notifié au salarié que, compte tenu de l'évolution défavorable du régime social des indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il lui versait une avance sur les indemnités de rupture susceptibles de lui être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de son contrat de travail, étant précisé que si la rupture de son contrat de travail n'intervenait pas dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la somme avancée devrait être remboursée. Le 31 décembre 2011, le salarié a perçu la somme de 1 000 euros mentionnée sur son bulletin de salaire comme « Av ind supra légale ».

3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 10 août 2012.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de fait du contrat le 31 décembre 2011 était abusive, qu'un nouveau contrat de travail l'avait lié à la société à compter du 1er janvier 2012, que son licenciement pour motif économique du 10 août 2012 était sans cause réelle et sérieuse et pour demander la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités au titre tant de la rupture intervenue le 31 décembre 2011 que de celle du 10 août 2012.

Examen des moyens

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié prononcé le 31 décembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à concurrence de six mois, alors « que le licenciement ne pouvant résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail de façon irrévocable, le versement au salarié d'une avance sur l'indemnité de rupture susceptible de lui être due en cas de licenciement, à charge pour l'intéressé de la restituer dans l'hypothèse où celui-ci ne serait finalement pas prononcé, ne caractérise pas un licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que la société NXP Semiconductors France avait versé à certains salariés « une avance sur les indemnités de rupture susceptibles de [leur] être versées dans l'hypothèse de la rupture de [leur] contrat de travail liée au projet d'arrêt d'activité de la fabrication », en précisant à ces derniers que « si la rupture de [leur] contrat de travail n'intervenait pas dans le cadre du PSE cité ci-dessus, les sommes devront être remboursées à la Société selon les dispositions