Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-26.756

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2242-22 du code du travail, alors applicable.

Texte intégral

SOC.

FGB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Déchéance partielle et cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° E 18-26.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon (INEO MPLR), société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ineo réseaux Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° E 18-26.756 contre deux arrêts rendus les 26 juin et 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2018

1. Aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 juin 2018, il est constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 novembre 2018), M. Y... a été engagé à compter du 28 mars 1989 en qualité de mécanicien par l'établissement public Electricité de France aux droits duquel sont venues la société Ineo réseaux Sud-Ouest, puis la société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié était employé en qualité de chauffeur terrassier, affecté à l'établissement d'Agen.

3. La société a conclu le 9 octobre 2013 avec les organisations syndicales représentatives du personnel un accord de mobilité interne qui a été notifié au salarié. Cet accord prévoyait notamment : « Le présent accord sera, en fonction de son caractère expérimental et donc nécessairement limité dans sa portée, applicable aux seuls collaborateurs affectés à la date de signature des présentes à l'établissement d'Agen (ZI Jean Malèze-47240 Bon Encontre). Soucieuses de fixer des limites spatiales à la mobilité interne dès lors qu'elle dépasse la zone géographique d'emploi des salariés concernés, les parties s'entendent pour que les propositions de mobilité interne interviennent en direction des seuls établissements actuels de la société Ineo réseaux Sud-Ouest (zone maximum de mobilité possible) ».

4. L'employeur a adressé au salarié une proposition de mobilité interne sur un emploi d'agent de maintenance au sein de l'établissement de Souillac, que l'intéressé a refusée.

5. Il a été licencié pour motif économique le 25 avril 2014 en raison de son refus de mobilité interne et de l'impossibilité de son reclassement.

6. Il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2018 de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'ordonner le remboursement des sommes éventuellement versées par Pôle emploi au salarié dans la limite de six mois, alors :

« 3°/ que selon l'article L. 2242-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'accord de mobilité interne doit définir les limites imposées à la mobilité du salarié au-delà de la zone géographique d'emploi ; que les limites de la mobilité imposée au salarié peuvent être définies par référence à une zone géographique ou par référence aux établissements existants de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'accord qui prévoit que les propositions de mobilité pourront intervenir en direction de tous les établissements de l'entreprise existant à la date de sa conclusion est suffisamment précis, peu important qu'il ne définisse pas une zone géographique d'application et ne dresse pas la liste de tous les é