Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.073
Texte intégral
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° P 18-24.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme O... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.073 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Centre de l'étoile, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2018), Mme A... a été engagée le 15 avril 2003 par l'association Centre de l'étoile en qualité d'aide-comptable puis employée comme comptable.
2. Elle a été licenciée par lettre du 12 février 2014 pour motif économique.
3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la salariée faisait valoir que son licenciement fondé sur un motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le diocèse du Mans, dont relève l'association Centre de l'étoile qui l'emploie, a réalisé à la même période une opération immobilière touchant à la structure du Centre de l'étoile pour un investissement de 9 millions d'euros ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la salariée faisait valoir que postérieurement à son licenciement, la nouvelle structure ainsi créée suite à la réalisation du projet immobilier avait recruté un comptable ; que faute de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation tirée de la situation d'une personne morale autre que l'employeur, dès lors qu'il n'était pas allégué que l'association Centre de l'étoile faisait partie d'un groupe.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, alors :
« 1°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si l'employeur a recherché au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et que ce dernier est impossible ; qu'en jugeant que l'association le centre de l'Etoile avait satisfait à son obligation de reclassement après avoir pourtant constaté que la suppression du poste de la salariée avait été décidée par le conseil d'administration le 15 janvier 2014 suite à la réception du courrier du 13 janvier 2014 du diocèse alertant sur la nécessité de procéder à une réorganisation de l'association en raison de la subvention exceptionnelle versée en 2013 et que le licenciement était intervenu le 12 février 2014 ce dont il s'évinçait que les recherches de reclassement de la salariée n'avaient pu être loyalement effectuées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si, au préalable, l'employeur a fait une recherche sérieuse et loyale de reclassement et que ce dernier est impossible ; qu'en jugeant que l'association le centre de l'Etoile avait satisfait à son obligation de reclassement au regard des propositions faites à la salariée postérieurement à son licenciement, la cour d'appel a violé L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a constaté l'absence de poste disponible dans l'association à l'époque du licenciement. Le moyen, qui critique des motifs surabondants e